C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
56. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie délivré conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1) qui gardait en captivité au moins 25 cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) le 6 septembre 2018 peut continuer à garder des cerfs de Virginie, s’il est titulaire d’un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage.
Il perd son droit de garder des cerfs de Virginie s’il en garde moins de 25 au 31 mars de chaque année.
A.M. 2018-008, a. 56.
En vig.: 2018-09-06
56. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie délivré conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1) qui gardait en captivité au moins 25 cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) le 6 septembre 2018 peut continuer à garder des cerfs de Virginie, s’il est titulaire d’un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage.
Il perd son droit de garder des cerfs de Virginie s’il en garde moins de 25 au 31 mars de chaque année.
A.M. 2018-008, a. 56.